La Domination et le droit en France

Merci a MP pour se texte 

 

La Domination et le droit en France

Autorisation de publier et précision que cela concerne le droit français.

MP

 

La Domination et le droit en France.

 

Il convient en préliminaire de remarquer plusieurs faits avérés.

 

Toute situation de fait est susceptible d’être concernée par plusieurs branches du droit français qui n’est pas monolithique.

Ces différentes branches du droit français  sont susceptibles d’interpréter différemment voire contradictoirement les mêmes faits. On parle ainsi d’autonomie du droit fiscal par rapport au droit pénal. Les revenus illicites pénalement doivent malgré tout être soumis à l’impôt sur le revenu.

Les textes légaux font l’objet d’une interprétation souveraine par les différentes juridictions du territoire français. Ainsi un tribunal correctionnel de Marseille peut parfaitement acquitter un prévenu et le tribunal correctionnel de Lille condamner pour des faits similaires.

L’interprétation n’engage pas les juridictions qui ont parfaitement le droit d’adopter une autre solution pour des faits similaires mais postérieurs. Le principe du précédent anglais de la common law n’a pas cours en France.

Chaque personne condamnée a le droit de réclamer une nouvelle décision en Cour d’appel voire de se pourvoir en cassation.

Le droit européen et les conventions ratifiées par la France ont prééminence sur le droit français.

Tout ceci amène à la remarque principale que le droit est loin d’être une science exacte. Son interprétation est toujours soumise à toutes réserves.

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Je commencerais par aborder le sujet par les conventions internationales ratifiées par la France. En effet en raison de la prééminence susmentionnée sur le droit français, leur incidence  est primordiale.

La France a ratifié en 1985 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’ONU en 1984.

La Convention européenne des droits de l’homme prohibe la torture les peines et les traitements inhumains et dégradants. Cette dernière convention a été ratifiée par la France en 1988.

Il en résulte donc en principe une prohibition de plein droit de la domination qui peut être assimilée au minimum  à un traitement dégradant du soumis. Certaines pratiques extrêmes pourraient même être considérées comme étant de la torture.

La connaissance  de ces conventions est de fait limitée à un cercle restreint de personnes, ce qui limite leur application sauf à considérer qu’elles sont connues du Ministère Publique.

En ce qui concerne le droit interne français, deux  branches sont  concernées par la domination. Le droit civil et le droit pénal.

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Je commencerai par le droit civil.

On peut tenter de voir dans la domination une sorte de contrat se formant par le simple consentement des parties (dominant et soumis).

Or tout contrat pour être valide doit au minimum être conforme aux dispositions légales (articles 6 et 1131 du code civil). Comme nous venons de le voir ci-dessus,  les conventions internationales ratifiées par la France prohibent la domination.

Mais ce contrat enfreindrait plusieurs textes pénaux.

Par conséquent tout contrat de domination même implicite est nul de plein droit.

En dehors du cadre contractuel la domination pourrait parfaitement être considérée comme une faute au sens de l’article 1382 du code civil.

Le consentement de la victime n’est pas absolutoire. Ainsi en cas de duel la victime (ou ses héritiers) peut civilement demander réparation du dommage subi (décès, blessures).

La jurisprudence civile a développé une sorte de théorie critiquable  d’acceptation des risques en cas de pratiques sportives dangereuses. La justification me semble plus résulter de pratiques codifiées par les fédérations sportives sous forme de règlements.

Malgré tout, la prohibition des conventions ratifiées par la France devrait même prévaloir à mon sens en pareil cas.

En matière maritale, les couples s’adonnant à la domination encourent un divorce pour faute.

Cette pratique peut être considérée comme de nature à rendre le maintien du lien matrimonial comme insupportable pour le soumis. La faute résulte de la commission d’infractions pénales que nous verrons ou de prohibitions des conventions internationales déjà précitées.

Pénalement parlant, on peut voir dans la domination plusieurs  infractions.

Le code pénal prohibe les traitements dégradants (suite aux bizutages abusifs) ou l ’atteinte à l’intégrité physique  (article 221-6)

On peut également voir des actes de torture (article 222-1 : 15 ans de prison), des violences volontaires (article 222-12 en cas d’incapacité de travail de plus de huit jours), voire des viols par intromission de corps étrangers dans les méats annaux ou vaginaux sans accord  du soumis (article 222-23 : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence contrainte ou surprise est un viol » sic).

Les violences volontaires pour constituer un délit doivent occasionner un  arrêt de travail de 8 jours pour être constitutifs d’un délit  et d’une infirmité permanente ou d’une mutilation pour un crime (article 222-9 : 10 ans de prison).

Le dénigrement continuel du dominant envers le soumis peut être vu comme un harcèlement moral  (article 222-33-2) en tant qu’atteinte à la dignité, la santé physique ou mentale.

 La mise en danger de la personne (article 223 et suivant) impliquant une infirmité ou une mutilation permanente ne concerne pas la domination.

Mais plus inattendu le simple fait d’enregistrer ou de transmettre des scènes de violence domination est un délit (article 222-33-3)

Mais il faut tenir compte du fait que le Procureur de la république n’est pas tenu de poursuivre toutes les infractions pour lutter contre l’encombrement des tribunaux et les infractions insuffisamment caractérisées. Il lui appartient de déterminer l’opportunité de poursuivre.

Mais le plus important pour le plaignant éventuel (on s’attend au soumis) est de rapporter la preuve des faits .

En effet un certificat médical ne saurait suffire. Il faut également établir la preuve que les sévices ont été infligés par la personne poursuivie.

On peut évidemment se baser sur les courriels échangés, ou sur la communauté de vie des couples mariés.

Le poursuivi aura toute latitude pour déclarer que les faits résultent d’un tiers.

En cas de rejet des poursuites civiles ou pénales, le plaignant peut être condamné à des dommages intérêts ou pour dénonciation de crime imaginaire.

 

En conclusion générale, il semble que la domination soit contraire au code civil et au code pénal et à certaines conventions internationales.

La jurisprudence ne s’étant pas penchée de façon explicite sur la question, il ne peut que s’agir d’une estimation ou d’une extrapolation fortement probable.

La matérialité des faits dont la preuve incombe au plaignant par tout moyen, s’avère difficile à rapporter.

Il est probable que devant cette difficulté, le procureur hésitera à poursuivre.

Sous toute réserve, la présente ne constituant qu’un simple avis gracieux

 

MP